NOUS ESTIMONS AVOIR FAIT DE NOTRE MIEUX POUR NOS MEMBRES
Le 16 janvier 2015, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Robert Meredith et al. c. le procureur général du Canada – parfois appelée l’affaire de la diminution de traitement.
La Cour suprême du Canada a maintenu la décision du gouvernement de diminuer unilatéralement les augmentations de salaire prévues pour les membres de la GRC.
Contexte
Le 26 juin 2008, le Conseil du trésor du Canada a généralement accepté la recommandation du Conseil de la solde de la GRC relativement aux augmentations salariales pour la période de 2008 à 2010. Le Conseil de la solde de la GRC comprend cinq membres : deux membres de la direction, deux représentants du programme de représentants des relations avec le personnel (RRP) et un président neutre. Le Conseil de la solde fonctionne par consensus et collégialité, en veillant à ce que toute rémunération globale soit fondée sur les commentaires des membres et de la direction de la GRC.
À l’automne 2008, les RRP siégeant au Conseil de la solde ont commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles l’augmentation salariale prévue pour 2009 ne serait pas mise en œuvre, dans le cadre d’une initiative de limitation des salaires à l’échelle du gouvernement. Le 28 novembre 2008, le commissaire de la GRC a envoyé un message dans lequel il affirmait ne pas savoir si le programme gouvernemental de limitation des salaires s’appliquait à la GRC. En fait, le commissaire avait déjà été informé que les limites salariales seraient appliquées à la GRC et le Conseil du trésor lui recommandait de consulter les RRP concernant cette décision. Aucune consultation n’a eu lieu.
Le 12 décembre 2008, le commissaire a annoncé que les augmentations salariales prévues pour 2009 et 2010 ne seraient pas mises en œuvre et qu’elles seraient remplacées par des augmentations salariales moins élevées. Le Conseil de la solde et le programme de RRP ont fait des pressions pour que cette décision soit modifiée, mais sans succès.
En attendant, le gouvernement a introduit, puis adopté, la Loi sur le contrôle des dépenses. La Loi sur le contrôle des dépenses codifiait les augmentations salariales réduites des membres de la GRC et établissait également des augmentations salariales identiques pour tous les fonctionnaires.
La contestation judiciaire
Le 12 janvier 2009, au nom de tous les membres de la GRC, Robert Meredith et Brian Roach, membres de l’exécutif national des RRP, ont introduit une instance devant la Cour fédérale pour contester la décision du 12 décembre 2008 de diminuer les augmentations salariées prévues pour 2009 et 2010. La demande a été étendue par la suite afin de contester la validité constitutionnelle de la Loi sur le contrôle des dépenses.
La demande a été entièrement financée par le Fonds de recours juridique des membres de la GRC et n’aurait pas été possible sans l’aide du Fonds.
La Cour fédérale a permis la demande, en concluant que la décision du Conseil du trésor et la Loi sur le contrôle des dépenses violaient l’alinéa 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour d’appel fédérale a permis d’appeler de cette décision, en concluant que la Loi sur le contrôle des dépenses ne violait pas la Charte. La Cour suprême du Canada a accordé la permission d’entendre un appel de la Cour d’appel fédérale, qui a été entendu le 19 février 2014.
Décision de la Cour suprême du Canada
Le 16 janvier 2015, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Robert Meredith et al c. le procureur général du Canada. La majorité des juges de la Cour suprême du Canada ont rejeté l’appel de la Cour d’appel fédérale et ont maintenu la validité de la Loi sur le contrôle des dépenses.
La majorité de la Cour (composée de cinq des sept juges qui ont entendu l’affaire) a affirmé que bien que l’alinéa 2(d) de la Charte garantisse le droit à un processus significatif en matière de relations de travail, il ne garantit pas un résultat en particulier. La majorité a conclu que les limites salariales énoncées dans la Loi sur le contrôle des dépenses ne violaient pas la Charte pour trois raisons.
Premièrement, le niveau auquel la Loi sur le contrôle des dépenses plafonnait les augmentations salariales des membres de la GRC était conforme avec le taux courant convenu lors de conventions conclues avec d’autres agents de négociation dans la fonction publique et reflétait donc un résultat conforme aux processus réels de négociation.
Deuxièmement, la Loi sur le contrôle des dépenses n’empêchait pas la tenue de consultations concernant d’autres enjeux liés à la rémunération, passés ou futurs.
Troisièmement, la Loi sur le contrôle des dépenses n’empêchait pas la tenue du processus de consultation. Il est important de noter que les membres de la GRC ont obtenu une augmentation de la prime d’ancienneté (de 1 % à 1,5 % par tranche de cinq années de service) et que cette prime a été étendue pour la première fois à certains membres civils. Une politique nouvelle et plus généreuse pour l’indemnité de disponibilité a également été approuvée.
Le juge Rothstein aurait également rejeté l’appel, mais il a fourni des raisons séparées pour sa décision. Le juge Rothstein s’est concentré sur le lobbying effectué par le programme de RRP après l’annonce de la diminution de traitement et il a conclu que les différentes réunions avec les ministres et le commissaire ont corrigé le manquement antérieur du gouvernement à consulter les membres de la GRC avant d’annoncer la diminution.
La juge Abella était en désaccord avec le résultat de cette affaire. Elle a conclu que l’importance des retombées de la Loi sur le contrôle des dépenses sur la Charte était plus importante que ce qu’avait conclu la majorité. Pour la juge Abella, le fait d’assurer un salaire équitable est l’un des buts clés des négociations collectives. Un employeur, aussi bienveillants soient ses motifs, ne peut pas réduire unilatéralement le traitement de ses employés sans d’abord discuter de la diminution. Le fait clé est que la diminution était imposée unilatéralement le fait qu’elle ne s’appliquait que pendant trois ans ne minimisait pas la gravité de la violation de la Charte. La juge Abella a également conclu que cette atteinte à la Charte n’était pas mitigée par l’article 1 de la Charte; autrement dit, l’imposition unilatérale des diminutions n’avait aucun lien rationnel avec les objectifs du gouvernement. Elle a également affirmé que « [traduction] l’existence de préoccupations financières ne confère pas au gouvernement une liberté illimitée concernant la manière dont il aborde les intérêts économiques de ses employés. » Pour terminer, parce que des consultations significatives ont été tenues avec presque tous les autres agents de négociation de la fonction publique, il est évident que le gouvernement disposait d’options moins attentatoires qu’une absence complète de négociations.
Lors d’une discussion concernant une décision séparée concernant la MPAO, on nous a demandé ce qui se passait avec le Fonds de recours.
La Cour suprême reconnaît que tant dans l’affaire MPAO que dans l’affaire Meredith, le Fonds de recours est l’un des trois éléments de base du système actuel de relations de travail de la GRC. Toutefois, rien dans ces décisions ne concerne directement le Fonds de recours : autrement dit, aucune conclusion ni même suggestion que le Fonds lui-même est inconstitutionnel. Pour cette raison, le Fonds de recours a le droit de poursuivre ses activités indépendantes au nom des membres de la GRC.
Lorsqu’un nouveau système de relations de travail sera introduit au sein de la GRC, il sera possible que le Fonds de recours ait à modifier ses règlements administratifs et certaines de ses activités pour refléter le nouveau système. Jusqu’à cette date, le Fonds de recours s’en tient à la routine.
A. G. Clarke
Secrétaire-trésorier
FRJMG